Le développement de la répression administrative en matière de prestations sociales est allé de pair avec l'essor d'une procédure contradictoire au sein des organismes concernés.
Il en va ainsi du droit prévu par l' article L. 134-9 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoit le droit du demandeur d'être entendu devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale en étant accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix. Le Conseil d'État a logiquement déduit de ce droit procédural - qu'il interprète « conformément aux règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives » - que ladite commission centrale doit mettre l'ensemble des parties à même d'exercer cette faculté, soit en les avertissant de la date de la séance soit en les invitant inviter à l'avance à lui faire connaître si elles ont l'intention de présenter des explications verbales (pour pouvoir avertir ensuite les personnes souhaitant se faire entendre de la date de l'audition).
Or, en l'espèce, la requérante - condamnée à verser un indu d'allocation personnalisée d'autonomie - n'avait pas été avertie de la date d'audience alors qu'elle avait fait connaître son intention d'être entendue. Le Conseil d'État annule donc sur ce point la décision de la commission centrale d'aide sociale rendue au terme d'une procédure irrégulière.
Mais l'apport de cet arrêt est autre et explique que le Conseil d'État se prononce au fond pour préciser le délai de prescription de l'action en matière d'allocation personnalisée d'autonomie.
L’article L. 232-25 du Code de l'action sociale et des familles met en place un régime propre, distinct du Code civil, imposant une prescription d'action de deux ans. Restait à savoir quand débutait ce délai.