Pas d’information préalable des proches en cas de vente immobilière

Dans une réponse du 27 mai 2014, le ministère des affaires sociales et de la santé répond que cette proposition contrevient aux exigences posées par l’article 415 du Code civil « en ce qu'elle pourrait tendre à préserver en priorité l'intérêt et les droits des héritiers et non ceux de la personne protégée. En effet, il peut être difficile de déterminer les proches de la personne protégée qui devraient être contactés, voire de les localiser. Dans ce cas, une telle obligation retarderait la vente et ce au préjudice de l'intéressé ».

D’autres arguments viennent renforcer la position du ministère des affaires sociales et de la santé :

« Il convient de préciser en outre que le logement et les meubles dont celui-ci est garni ainsi que les objets personnels de la personne protégée font l'objet d'une protection particulière prévue à l’article 426 du Code civil ».

Ainsi, dès lors qu'une mesure de protection est instaurée, le logement et ses meubles meublants doivent être conservés aussi longtemps que possible et ne peuvent faire l'objet que de convention de jouissance précaire, devant cesser dès le retour de la personne dans son logement.

De plus, les actes de disposition relatifs à ces biens ne peuvent être envisagés que dans l'intérêt de la personne protégée et sont soumis à une autorisation du juge ou du conseil de famille s'il est constitué.

L'avis préalable d'un médecin est requis lorsque la vente aura pour finalité l'accueil de la personne protégée dans un établissement.

Dans tous les cas, les souvenirs et les objets personnels de la personne protégée ne peuvent être vendus et doivent être conservés à la disposition de la personne protégée.

Ces nouvelles modalités de vente, qui s'appliquent que l'immeuble concerné ait été ou non le logement de la personne protégée, permettent ainsi aux proches de se rendre plus facilement acquéreurs des biens pour lesquels il existe un attachement familial »

La question